Quelques questions fréquemment posées sur le dispositif prudentiel pour la mesure et le contrôle des grands risques en matière d’expositions interbancaires et d’expositions aux contreparties centrales et leurs réponses.
Paragraphe 67
Question 1 : Les normes relatives aux grands risques publiées en avril 2014 stipulent au paragraphe 67 : » Le Comité procédera à des observations plus approfondies pour déterminer s’il y a lieu de réserver un traitement spécifique à une gamme limitée d’expositions interbancaires afin d’assurer l’absence de conséquences dommageables inévitables pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Cet exercice d’observation et les ajustements du dispositif susceptibles d’en découler, seront achevés d’ici 2016. »
Quelle est la décision du Comité de Bâle quant à la nécessité de réserver un traitement spécifique à une gamme limitée d’expositions interbancaires?
Réponse: Après examen des expositions interbancaires, le Comité a décidé qu’il n’y avait pas lieu de réserver aux expositions interbancaires un traitement particulier en sus de celui mentionné au paragraphe 66.
Paragraphe 84
Question 2 : Les normes relatives aux grands risques incluent, au paragraphe 84, une clause de réexamen concernant les contreparties centrales éligibles, formulée de la manière suivante : » Le Comité déterminera s’il y lieu de fixer une limite pour les grands risques associés aux expositions des banques envers les contreparties centrales éligibles (CCE) après une période d’observation qui s’achèvera en 2016. Le principe retenu en attendant est que les expositions des banques envers des CCE liées à des activités de compensation sont exemptées de l’application du dispositif relatif aux grands risques ».
Quelle est la décision du Comité de Bâle concernant les expositions des banques envers des CCE liées à des activités de compensation?
Réponse : Après examen des expositions aux CCE, le Comité a confirmé que les expositions envers des CCE liées à des activités de compensation – telles que définies au paragraphe 87 des normes – étaient exemptées de la limite pour les grands risques. Ces expositions seront néanmoins assujetties aux exigences de déclarations réglementaires telles que définies au paragraphe 15 et le Comité continuera d’évaluer la nécessité de l’exemption.
Paragraphe 86
Question 3 : Aux termes du paragraphe 86, l’obligation de lier des contreparties entre elles ne s’applique pas dans le contexte des expositions envers des CC qui sont spécifiquement liées à des activités de compensation. Pourriez-vous fournir un exemple des modalités d’agrégation des expositions à une CC lorsque la banque présente à la fois, envers cette CC, des expositions liées aux activités de compensation et des expositions qui n’y sont pas liées?
Réponse : Aux termes du paragraphe 86, en effet, les expositions envers des CC liées à des activités de compensation n’entrent pas dans le cadre du concept de contreparties liées entre elles décrit aux paragraphes 19–28 des normes relatives aux grands risques publiées en avril 2014, tandis que cette notion s’applique aux expositions non liées à des activités de compensation. Par conséquent, les banques doivent procéder séparément à la mesure, et à la déclaration auprès de leurs autorités de contrôle, de leurs expositions aux CC liées et non liées aux activités de compensation, et, pour ces dernières, vérifier si la CC est liée à d’autres contreparties au regard des critères de relation de contrôle ou d’interdépendance économique. Par exemple, si une banque est exposée à hauteur de 100 à une CCE, dont 50 en termes d’expositions de transaction, 10 en termes de contribution au fonds de défaillance et 40 en termes de facilité de trésorerie, elle doit déclarer être exposée à hauteur de 60 à des activités liées à la compensation. Pour les 40 résiduels, la banque doit déterminer si la CCE est liée à d’autres de ses contreparties, y compris d’autres CC. Dans l’hypothèse où la CCE ferait également partie d’un groupe de contreparties liées, la banque devrait ajouter cette exposition de 40 en termes de facilité de trésorerie aux autres expositions aux contreparties appartenant au même groupe. La somme de ces expositions sera assujettie à la limite de 25% pour les grands risques.
Source: BIS
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
20 octobre 2016