Michael Amado

Michael Amado

Avocat à la Cour au Barreau de Paris +30 ans / avocat au Barreau du Québec

Plan de sauvegarde de l’emploi – Indemnités

04 juin 2020

Selon l’article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciement intervenu dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 

Il résulte de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables.

En statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir l’exécution des engagement énoncés dans le cadre de cet accord, les salariés contestaient le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l’article 76 du code de procédure civile.

Michael Amado



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