Michael Amado

Michael Amado

Avocat à la Cour au Barreau de Paris +30 ans / avocat au Barreau du Québec

Contrat de mission – Protection de la santé et de la sécurité au travail

05 mars 2021

M. B… a été engagé par contrat de mission par la société Kobaltt Sud-Est du 16 novembre au 4 décembre 2009. Le 20 novembre 2009, le salarié a rompu le contrat de mission.
Le 3 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées à l’encontre de la société de travail temporaire, imputant notamment à cette dernière la violation des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Les dispositions de l’article L. 1251-23 du code du travail relatives à la charge financière des équipements de protection individuelle n’entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l’article L. 1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, tirés de l’absence de nullité de la clause relative à la fourniture du casque, du bleu de travail et des chaussures de sécurité, mais qui sont surabondants, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l’entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l’arrêt retient que selon l’article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’entreprise de travail temporaire ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, ne lui avait pas fourni les équipements de protection notamment le casque et les chaussures sécurité et qu’il avait subi un préjudice distinct, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.



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