La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

21 août 2022
Banque de connaissances

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF. La 5ème directive a été transposée en droit français en février 2020. Elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières. On vous rappelle les textes de référence et on vous guide.

Les obligations réglementaires issues de la 4ème directive

Les obligations issues de la 4ème directive et transposées dans le code monétaire et financier par l’ordonnance du 1er décembre 2016, comprennent :

  • l’évaluation des risques
  • l’identification et la vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
  • les mesures de vigilance à l’entrée et tout au long de la relation d’affaires
  • l’obligation de déclaration à TRACFIN
  • le contrôle interne et le reporting à l’AMF
  • la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs.

La 5ème directive LCB-FT, en bref

Proposée par la Commission européenne dès juillet 2016, au lendemain des attaques terroristes et des révélations de l’affaire « Panama papers », la 5ème directive prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et garantir une meilleure transparence des transactions financières.

La 5ème directive (directive (UE) n°2018/843 du 30 mai 2018) est en vigueur depuis le 9 juillet 2018. Elle a été transposée en droit français, par voie d’ordonnance, en février 2020. Elle a pour objectifs de :

  • Renforcer la transparence des personnes morales et structures juridiques complexes en élargissant l’accessibilité des registres des bénéficiaires effectifs
  • Harmoniser les mesures de vigilance renforcées à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires ou des opérations impliquant des pays tiers à haut risque
  • Préciser les mesures à mettre en œuvre en cas d’entrée en relation d‘affaires à distance
  • Prévoir l’assujettissement aux règles LCB-FT de certains prestataires de services liés aux actifs numériques

Les textes de référence

Au niveau international:

Au niveau européen:

1. La 4ème directive LCB-Ft, révisée par la 5ème directive

  • La directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
  • La directive (UE) n°2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

2. Les mesures d’application de niveau 2

  • Le règlement délégué (UE) 2016/1675de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques

3. Le niveau 3

Au niveau national:

  • Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Le Chapitre 1 « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et le chapitre 2 « Dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition » du titre VI du livre V du code monétaire et financier
  • Les articles 320-14 et suivants du règlement général de l’AMF pour les sociétés de gestion de portefeuille de FIA, 321-141 et suivants pour les sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM ainsi que pour les CIF et les CIP par renvoi des articles 325-22 et 325-62 du même règlement
  • La position-recommandation de l’AMF DOC-2019-15 sur les lignes directrices relatives à l’approche par les risques en matière de LCB-FT
  • La position-recommandation de l’AMF DOC-2019-16 sur les lignes directrices sur les obligations de vigilance à l’égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs
  • La position de l’AMF DOC-2019-17 sur les lignes directrices relatives à la notion de « personne politiquent exposée »
  • La position de l’AMF DOC-2019-18 sur les lignes directrices sur l’obligation de déclaration à TRACFIN

Les analyses de risque

Afin de vous aider à identifier les menaces, les vulnérabilités et le niveau de risque, les autorités européennes et nationales publient régulièrement leurs analyses des risques. Retrouvez ci-dessous celle de la Commission européenne, des Autorités européennes de surveillance, celle publiée par le COLB et celle de l’AMF :

Zoom sur les menaces et risques en période de crise du Covid-19

Le Groupe d’action financière (GAFI) et TRACFIN ont publié deux documents d’analyse instructifs dans le contexte particulier de crise sanitaire mondiale.

Le rapport du GAFI décrit les activités frauduleuses qui ont déjà été observées en augmentation pendant la crise et les facteurs liés à la crise qui viennent accroître les risques BC-FT. Ce rapport présente également quelles mesures ont pu ou pourraient être prises par les Etats et les professionnels assujettis pour faire face à ces risques.

L’analyse typologique des principaux risques identifiés par TRACFIN met en évidence des infractions liées au commerce de matériel sanitaire, la fraude à l’appel aux dons et la fraude par détournement du dispositif de prêt garanti par l’Etat. Pour les transactions immobilières, TRACFIN alerte plus particulièrement sur les clauses de substitution et les termes financiers (évaluation du bien et condition du crédit).



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