La création d’une entreprise commune par Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone

13 février 2023
Banque de connaissances

La Commission européenne a autorisé sans condition, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, la création d’une entreprise commune par Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica S.A. et Vodafone Group plc. La Commission est parvenue à la conclusion que l’opération ne poserait aucun problème de concurrence au sein de l’Espace économique européen («EEE»). L’entreprise commune proposera une plateforme visant à soutenir les activités de publicité et de marketing numériques des marques et des éditeurs en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Sous réserve de l’accord de l’utilisateur, l’entreprise commune générera un code numérique unique tiré de l’abonnement au réseau fixe ou mobile de l’utilisateur. Ce code permettra aux marques et aux éditeurs de reconnaître les utilisateurs sur leurs sites web ou leurs applications sur une base pseudonyme, de les regrouper sous différentes catégories et d’adapter leur contenu à des groupes d’utilisateurs spécifiques.

Sur la base de son enquête sur le secteur, la Commission a constaté que l’opération, telle que notifiée, ne restreindrait pas de manière significative le jeu de la concurrence sur les marchés français, allemand, italien et espagnol de: i) la fourniture de services d’identification numérique pour la publicité ciblée et/ou l’optimisation de sites; ii) la fourniture de services de télécommunications mobiles; iii) la fourniture au détail de services d’accès fixe à l’internet; iv) la fourniture au détail de services audiovisuels; et v) la fourniture d’espaces publicitaires en ligne.

Au cours de son enquête, la Commission a examiné:

* le lien vertical entre les activités des quatre entreprises en tant que fournisseurs au détail de services d’accès internet et mobiles et les services de publicité et de marketing numériques de l’entreprise commune. Les entreprises fournissent à l’entreprise commune un code numérique grâce auquel celle-ci preste ses services d’identification numérique pour les activités de publicité et de marketing numériques. La Commission a constaté qu’à l’issue de l’opération, il y aurait suffisamment d’autres fournisseurs d’intrants poursuivant le même but. La Commission a également constaté que les rivaux des entreprises seraient en mesure de fournir des intrants à l’entreprise commune et/ou aux fournisseurs rivaux de services d’identification numérique;
* le lien vertical entre les activités des quatre entreprises en tant que clients de services d’affichage publicitaire en ligne et les activités de l’entreprise commune en tant que fournisseur de services d’identification numérique pour la publicité ciblée et/ou l’optimisation de sites. La Commission a constaté ce qui suit: i) l’entreprise commune ne serait ni capable ni tentée d’évincer d’autres publicitaires et fournisseurs rivaux de services de télécommunications mobiles en restreignant leur accès aux services d’identification numérique, et ii) les entreprises n’auraient pas la capacité d’évincer des fournisseurs rivaux de services d’identification numérique;
* les liens congloméraux entre les activités des entreprises en tant que distributeurs de chaînes de télévision et les activités de l’entreprise commune en tant que fournisseur de services d’identification numérique pour la publicité ciblée et/ou l’optimisation de sites. La Commission a constaté que les entreprises ne seraient ni capables ni tentées d’obliger les télédiffuseurs à souscrire aux services d’identification numérique proposés par l’entreprise commune compte tenu de la clientèle limitée commune à ces deux différents produits;
* enfin, la Commission a constaté que l’entreprise commune n’aggraverait aucun risque de coordination entre les quatre entreprises, compte tenu des nombreuses activités communes qu’elles continueraient à exercer en dehors de l’entreprise commune.

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l’opération ne poserait aucun problème de concurrence au sein de l’EEE et l’a autorisée sans condition. Lors de son enquête, la Commission a été en contact avec les autorités chargées de la protection des données. Les règles en matière de protection des données sont pleinement applicables, indépendamment de l’autorisation de la concentration.

Les sociétés et leurs produits

Deutsche Telekom, dont le siège est en Allemagne, est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans plus de 50 pays, dont l’Allemagne. Il fournit des services de télécommunications mobiles et/ou fixes ainsi que des produits liés à l’accès à l’internet, à la télévision et aux technologies.

Orange, dont le siège est en France, est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 27 pays, dont la France et l’Espagne. Il propose un large éventail de services de communications électroniques, principalement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et de l’accès à l’internet ainsi que des services de télécommunications à des entreprises multinationales.

Telefónica, dont le siège est en Espagne, est un opérateur de télécommunications et un fournisseur d’accès au réseau mobile de dimension internationale. Il est essentiellement présent en Europe, y compris en Allemagne et en Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud et offre des services de téléphonie mobile et fixe, d’internet et de télévision

Vodafone, dont le siège est au Royaume-Uni, est un opérateur de télécommunications de dimension internationale présent dans 21 pays, principalement en Europe, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, et en Afrique. Il fournit des services de télécommunications mobiles, des services de téléphonie fixe, ainsi que des services de détail dans les domaines télévisuel et technologique

Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations

L’opération a été notifiée à la Commission le 6 janvier 2023. La Commission a pour mission d’apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse certains seuils (voir l’article 1er du règlement sur les concentrations) et d’empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans l’EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d’une opération, la Commission dispose en général d’un délai de 25 jours ouvrables pour décider d’autoriser cette opération (phase I) ou d’ouvrir une enquête approfondie (phase II).



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