10,82 milliards d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer

11 juillet 2024
Banque de connaissances

La Commission européenne a autorisé un régime français d’un montant de 10,82 milliards d’euros visant à soutenir le déploiement de l’énergie éolienne en mer qui contribuera à favoriser la transition vers une économie à zéro émission nette. Le régime a été autorisé en vertu de l’encadrement temporaire de crise et de transition (ci-après «l’encadrement») adopté par la Commission le 9 mars 2023 et modifié le 20 novembre 2023 et le 2 mai 2024. Les autorités françaises ont notifié à la Commission, en application de l’encadrement, un régime d’un montant de 10,82 milliards d’euros visant à soutenir l’énergie éolienne en mer renouvelable afin de favoriser la transition vers une économie à zéro émission nette. La durée du régime sera de 20 ans. Concrètement, la mesure soutiendra la construction et l’exploitation de deux parcs éoliens fixes en mer: le premier dans la zone Sud Atlantique, le second dans la zone Centre Manche 2 en Normandie. Le parc Sud Atlantique devrait avoir une capacité de 1 000 à 1 200 MW et produire 3,9 TWh d’électricité renouvelable par an. Le parc de Normandie devrait avoir une capacité de 1 400 à 1 600 MW et produire 6,1 TWh d’électricité renouvelable par an.

Les aides seront octroyées sur la base de procédures d’appel d’offres transparentes et non discriminatoires, qui seront organisées de manière à sélectionner un bénéficiaire par zone offshore. Dans le cadre de ce régime, l’aide prendra la forme d’une prime mensuelle variable au titre d’un contrat d’écart compensatoire bidirectionnel, qui sera calculée sur la base d’une comparaison entre un prix de référence, déterminé dans l’offre du bénéficiaire («pay-as-bid»), et le prix de l’électricité sur le marché. Si le prix du marché est inférieur au prix de référence, le bénéficiaire sera en droit de recevoir des paiements correspondant à la différence entre les deux prix. En revanche, si le prix du marché est supérieur au prix de référence, le bénéficiaire devra payer la différence entre les deux prix aux autorités françaises.

La Commission a estimé que le régime français était conforme aux conditions énoncées dans l’encadrement. En particulier, i) l’aide sera accordée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un volume et d’un budget prévisionnels; ii) le montant de l’aide sera déterminé au moyen d’une procédure de mise en concurrence ouverte, claire, transparente et non discriminatoire; et iii) l’aide sera octroyée avant le 31 décembre 2025.

La Commission a conclu que le régime français était nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition écologique et faciliter le développement de certaines activités économiques qui sont importantes pour la mise en œuvre du plan industriel du pacte vert, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’UE et aux conditions énoncées dans l’encadrement. Sur cette base, la Commission a autorisé la mesure d’aide en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Contexte

Le 9 mars 2023, la Commission a adopté l’encadrement temporaire de crise et de transition afin d’encourager des mesures de soutien dans les secteurs essentiels à la transition vers une économie à zéro émission nette, conformément au plan industriel du pacte vert.

L’encadrement prévoit les types d’aides suivants, qui peuvent être octroyées par les États membres jusqu’au 31 décembre 2025 afin d’accélérer la transition écologique:

des mesures visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables (section 2.5). Les États membres peuvent mettre en place des régimes en faveur d’investissements dans toutes les sources d’énergie renouvelables, avec des *procédures d’appel d’offres simplifiées;
*des mesures facilitant la décarbonation des procédés industriels (section 2.6). Les États membres peuvent soutenir les investissements dans la décarbonation des activités industrielles afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, notamment par l’électrification, l’efficacité énergétique et le passage à l’hydrogène électrolytique et renouvelable qui respecte certaines conditions, et disposent de possibilités étendues pour soutenir la décarbonation des procédés industriels en passant à des combustibles dérivés de l’hydrogène;
*des mesures visant à accélérer encore les investissements dans les secteurs essentiels à la transition vers une économie à zéro émission nette (section 2.8). Les États membres peuvent octroyer un soutien aux investissements en faveur d’équipements stratégiques, notamment des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone, ainsi qu’en faveur de la production de composants essentiels et de la production et du recyclage des matières premières critiques connexes. Le soutien est plafonné à un certain pourcentage des coûts d’investissement jusqu’à concurrence de montants spécifiques, en fonction de la localisation de l’investissement et de la taille du bénéficiaire. Un soutien plus important est possible pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour les entreprises situées dans des régions défavorisées, afin de veiller à ce que les objectifs de cohésion soient dûment pris en compte. En outre, dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder un soutien plus élevé à certaines entreprises lorsqu’il existe un risque réel de détournement des investissements hors d’Europe. Cette possibilité est assortie d’un certain nombre de garde-fous.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence : « Grâce à ce régime d’un montant de 10,82 milliards d’euros, la France peut déployer plus rapidement des capacités éoliennes en mer, conformément à la stratégie de l’UE sur les énergies renouvelables en mer. Le régime aidera également la France à réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés de Russie, tout en veillant à réduire autant que possible les distorsions de concurrence potentielles. »

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