La Commission européenne a autorisé un régime d’aides français d’un montant de 4 milliards d’euros pour soutenir des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur manufacturier et à faciliter la transition de ce dernier vers une économie à zéro émission nette, conformément au plan industriel du pacte vert. Le régime a été autorisé en vertu de l’encadrement temporaire de crise et de transition adopté par la Commission le 9 mars 2023 et modifié le 20 novembre 2023 et le 2 mai 2024. La France a notifié à la Commission, en vertu de l’encadrement temporaire de crise et de transition, un régime d’aides d’un montant de 4 milliards d’euros visant à soutenir i) les investissements dans l’électrification des procédés industriels et ii) les investissements dans l’efficacité énergétique, pour favoriser la transition vers une économie à zéro émission nette.
Dans le cadre de la mesure, l’aide prendra la forme de subventions directes représentant jusqu’à 30 % des coûts d’investissement des projets. La mesure sera ouverte aux entreprises actives dans le secteur manufacturier en France. Les projets d’électrification admissibles doivent conduire à une réduction d’au moins 40 % par rapport à aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre provenant des procédés industriels, tandis que les projets d’efficacité énergétique doivent entraîner une réduction de l’énergie consommée dans les procédés industriels d’au moins 20 % par rapport à la situation actuelle. Pour les investissements liés à des activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE), les émissions ainsi réduites doivent être inférieures aux référentiels SEQE pertinents en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.
La Commission a estimé que le régime d’aides français était conforme aux conditions énoncées dans l’encadrement temporaire de crise et de transition. Plus précisément, i) le montant de l’aide par bénéficiaire ne dépassera pas 10 % du budget total (c’est-à-dire 400 millions d’euros) et ii) l’aide sera octroyée au plus tard le 31 décembre 2025. Par ailleurs, l’aide sera soumise à des conditions visant à garantir des réductions réelles d’émissions. Les investissements devront être réalisés dans un délai de 36 mois à compter de l’octroi de l’aide.
L’aide publique sera en outre assortie de conditions afin de limiter toute distorsion indue de la concurrence. En particulier, l’aide ne doit pas permettre aux bénéficiaires d’augmenter leur capacité de production de plus de 2 % par rapport à aujourd’hui. La Commission a conclu que le régime français était nécessaire, approprié et proportionné pour accélérer la transition écologique et faciliter le développement de certaines activités économiques qui sont importantes pour la mise en œuvre du plan REPowerEU et du plan industriel du pacte vert, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et aux conditions énoncées dans l’encadrement temporaire de crise et de transition. Sur cette base, la Commission a autorisé la mesure d’aide en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État.
Contexte
Le 9 mars 2023, la Commission a adopté un nouvel encadrement temporaire de crise et de transition afin d’encourager des mesures de soutien dans les secteurs essentiels à la transition vers une économie à zéro émission nette, conformément au plan industriel du pacte vert. L’encadrement modifie et prolonge en partie l’encadrement temporaire de crise, adopté le 23 mars 2022, afin de permettre aux États membres d’exploiter la flexibilité prévue par les règles en matière d’aides d’État pour soutenir l’économie dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine.
L’encadrement temporaire de crise et de transition a été modifié le 20 novembre 2023 et le 2 mai 2024 afin de prolonger un nombre limité de sections visant à apporter une réponse dans le contexte de la crise faisant suite à l’agression de la Russie contre l’Ukraine et à la hausse sans précédent des prix de l’énergie.
L’encadrement temporaire de crise et de transition, dans sa forme actuelle, prévoit que les types d’aide suivants peuvent être octroyés par les États membres:
*des montants d’aide limités (section 2.1), sous quelque forme que ce soit, pouvant aller jusqu’à 280 000 euros par entreprise dans le secteur agricole primaire et 335 000 euros par entreprise dans les secteurs de la pêche ou de l’aquaculture jusqu’au 31 décembre 2024, et jusqu’à 2,25 millions d’euros dans tous les autres secteurs jusqu’au 30 juin 2024;
*des aides destinées à couvrir les prix élevés de l’énergie (section 2.4). Les aides, qui peuvent être octroyées sous n’importe quelle forme jusqu’au 30 juin 2024, serviront à indemniser partiellement les entreprises, en particulier les gros consommateurs d’énergie, pour les surcoûts dus aux hausses exceptionnelles des prix du gaz et de l’électricité. Le montant des aides individuelles peut être fixé sur la base de la consommation passée ou actuelle, en tenant compte de la nécessité de maintenir les incitations du marché pour réduire la consommation d’énergie et d’assurer la continuité des activités économiques. En outre, les États membres peuvent agir avec plus de flexibilité dans l’octroi de soutien, notamment en faveur des secteurs particulièrement touchés à forte intensité énergétique, sous réserve de garde-fous visant à prévenir toute surcompensation et à encourager la réduction de l’empreinte carbone en cas de montants d’aide supérieurs à 50 millions d’euros. Les États membres sont également invités à envisager, d’une manière non discriminatoire, de fixer des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement. De plus amples informations sur les possibilités de soutien en cas de prix élevés de l’énergie, y compris sur la méthode de calcul des montants des aides individuelles, sont disponibles sur cette page;
*des mesures visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables (section 2.5). Les États membres peuvent mettre en place des régimes d’investissement dans toutes les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydrogène renouvelable, le biogaz et le biométhane, le stockage et la chaleur renouvelable, y compris par des pompes à chaleur, au moyen de procédures d’appel d’offres simplifiées qui pourraient être rapidement mises en œuvre, tout en prévoyant des garde-fous suffisants pour préserver des conditions de concurrence équitables. Des aides pourront être accordées dans le cadre de ces régimes jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les règles ordinaires en matière d’aides d’État continueront de s’appliquer, en particulier les dispositions correspondantes des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (CEEAG);
*des mesures facilitant la décarbonation des processus industriels (section 2.6). Afin d’accélérer encore la diversification de l’approvisionnement énergétique, les États membres peuvent soutenir les investissements visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles, notamment par l’électrification, l’efficacité énergétique et le passage à l’hydrogène électrolytique et renouvelable qui respecte certaines conditions, et disposent de possibilités étendues pour soutenir la décarbonation des procédés industriels en passant à des combustibles dérivés de l’hydrogène. Les États membres peuvent soit i) mettre en place de nouveaux régimes fondés sur des appels d’offres, soit ii) apporter un soutien direct à des projets, sans recourir à des appels d’offres mais en respectant certaines limites quant à la part de l’aide publique par investissement. Des primes complémentaires spécifiques sont prévues pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les solutions particulièrement efficaces sur le plan énergétique. En l’absence d’appels d’offres, une méthode plus simple a été introduite pour déterminer le niveau de soutien maximal. Des aides pourront être accordées dans le cadre de ces régimes jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les règles ordinaires en matière d’aides d’État continueront de s’appliquer, en particulier les dispositions correspondantes des CEEAG;
*des mesures visant à accélérer encore les investissements dans les secteurs essentiels à la transition vers une économie à zéro émission nette (section 2.8), favorisant un soutien aux investissements en faveur d’équipements stratégiques, notamment des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone, ainsi qu’en faveur de la production de composants essentiels et de la production et du recyclage des matières premières critiques connexes. Plus précisément, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, concevoir des régimes simples et efficaces, prévoyant un soutien plafonné à un certain pourcentage des coûts d’investissement jusqu’à concurrence de montants nominaux spécifiques, en fonction de la localisation de l’investissement et de la taille du bénéficiaire, avec un soutien plus élevé possible pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les entreprises situées dans des régions défavorisées, afin de garantir la due prise en considération des objectifs de cohésion. En outre, dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder un soutien plus élevé à certaines entreprises lorsqu’il existe un risque réel de détournement des investissements hors d’Europe. Cette possibilité est assortie d’un certain nombre de garde-fous. De plus amples informations sur les possibilités de soutien aux mesures visant à accélérer la transition vers une économie à zéro émission nette sont disponibles ici.
Les entités russes, biélorusses et iraniennes sanctionnées en raison d’actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont exclues du champ d’application de ces mesures.
L’encadrement temporaire de crise et de transition vient s’ajouter à l’éventail de possibilités dont disposent les États membres pour mettre au point des mesures conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État. Ces règles permettent par exemple aux États membres d’aider les entreprises qui font face à des pénuries de liquidités et ont besoin d’une aide au sauvetage urgente. En outre, l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE permet aux États membres d’indemniser les entreprises pour les dommages directement causés par un événement extraordinaire, tels que ceux provoqués par la crise actuelle.
La version non confidentielle de la décision sera publiée sous le numéro SA.108810 dans le registre des aides d’État figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d’information électronique Competition Weekly e-News fournit la liste des dernières décisions relatives aux aides d’État publiées au Journal officiel et sur l’internet.
Pour plus d’informations concernant l’encadrement temporaire de crise et de transition et les autres actions menées par la Commission pour endiguer les conséquences économiques de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et encourager la transition vers une économie à zéro émission nette, veuillez consulter cette page.
Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence : « Ce régime d’un montant de 4 milliards d’euros aidera le secteur manufacturier à accélérer sa transition écologique. Il incitera les entreprises à adapter leurs procédés industriels en utilisant des équipements moins polluants et moins énergivores et contribuera ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE. »