Jean-Pierre Buyle
Président de l’Ordre des barreaux francophones/germanophone - Avocat Associé
26 octobre 2015
En 2005, une banque avait investi une partie du portefeuille de son client dans des produits structurés dont les taux d’intérêts étaient calculés sur le modèle CMS (« Constant Maturity Swap »). Ces produits étaient des obligations perpétuelles subordonnées qui portaient intérêt à un taux particulier, étant le taux CMS. Le montant de l’investissement du portefeuille du client dans ces produits s’élevait à 4.002.000 € mais la valeur de ces obligations avait rapidement commencé à chuter (soit, dès la fin 2005). Le client reprocha à sa banque une faute manifeste de gestion (par rapport à son obligation de diversification du risque notamment) et une violation des contraintes de gestion imposées par la convention liant les parties (non-respect des exigences de liquidité et de risque moyen de l’investissement). Il postula, en conséquence, le rachat par la banque des titres CMS encore dans son portefeuille, à la valeur de son investissement.
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