Cadre réglementaire des banques d’autres États membres de l’Espace économique européen

09 juin 2015

La BNB et la FSMA précisent le cadre réglementaire des banques de l’EEE opérant en Belgique en vertu de la libre prestation de services (en particulier les banques Internet dépourvues d’établissement fixe en Belgique).

La BNB (Banque nationale de Belgique) et la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) souhaitent préciser le cadre réglementaire des banques d’autres États membres de l’Espace économique européen (« EEE ») qui fournissent des services bancaires en Belgique en vertu du principe de droit européen de libre prestation de services. Depuis quelques années, l’on note en Belgique, tout comme dans d’autres pays de l’Union européenne, une augmentation des activités bancaires effectuées en vertu de la libre prestation de services, y compris la collecte de dépôts de détail. Il s’agit souvent de banques Internet dépourvues d’établissement fixe en Belgique et offrant parfois des taux d’intérêt élevés sur leurs dépôts d’épargne.

La BNB et la FSMA tiennent à clarifier deux aspects du cadre réglementaire.

Premièrement, le contrôle prudentiel de ces banques est assuré par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, et non par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. La BNB n’a donc aucune compétence prudentielle à l’égard de ces banques. C’est également l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine qui est tenue de déterminer si les dispositions en matière de libre prestation de services, par exemple celles qui concernent la manière dont une banque qui ne dispose pas d’un établissement fixe ou d’une représentation en Belgique peut y aborder des clients, sont respectées.

Deuxièmement, c’est également la législation de l’État membre d’origine qui s’applique en matière de garantie des dépôts pour ces banques, et non celle de l’État membre d’accueil. Si des dépôts de particuliers ou de PME belges déposés auprès d’une banque de l’EEE opérant en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services deviennent indisponibles en raison par exemple de la faillite de cette banque, ce n’est pas le Fonds belge de garantie des dépôts qui assure le remboursement de la contre-valeur de ces dépôts (€ 100 000 maximum).

La clientèle qui confie des dépôts à des banques proposant en Belgique des activités bancaires en vertu de la libre prestation de services doit évaluer la situation financière de ces banques en tenant compte de ce contexte en matière de contrôle.

Ainsi, l’épargnant peut s’assurer de la solvabilité de la banque considérée en consultant les derniers comptes annuels de la banque ou les évaluations de crédit opérées par des parties externes, par exemple au moyen des notations de crédit (ratings). Pour plus d’informations sur les évaluations des établissements de crédit: http://www.wikifin.be/fr/thematiques/epargner-et-investir/questions-cles/notation.

Dans ce contexte, l’on peut assurément attendre d’une banque Internet qu’elle publie ses derniers comptes annuels sur son site Internet.

Les établissements de crédit sont par ailleurs tenus, en vertu de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts (Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO n° L 135 du 31 mai 1994, p. 5, telle que modifiée par les directives 2005/1/CE et 2009/14/CE), d’informer les candidats épargnants sous une forme aisément compréhensible quant au système de garantie des dépôts auquel prend part l’établissement de crédit, y compris en ce qui concerne le montant pour lequel les dépôts sont couverts. Cette information doit être fournie avant la conclusion du contrat de dépôt. À partir de la transposition de la directive révisée en matière de garantie des dépôts (Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, JO n° L 173 du 12 juin 2014, p. 149. Les États membres sont tenus d’avoir transposé cette directive au 3 juillet 2015), les candidats épargnants recevront cette information dans un document type. Le déposant devra accuser réception de cette information. Les personnes déjà clientes d’un établissement seront informées sur ces points par la voie de leurs extraits de compte. Si la banque offre ses services au départ d’un autre État membre de l’EEE, c’est l’autorité de contrôle de cet autre État membre qui sera responsable du contrôle du respect de ces obligations d’information.

Enfin, il est utile de signaler les sites Internet des systèmes de garantie des dépôts applicables dans les États membres de l’EEE (http://www.efdi.eu/index.php?id=7).

Source: FSMA et BNB

Laissez une réponse

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués *