Transport aérien – CDD de remplacement
Il est jugé avec constance qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-2 1°du même code. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la requalification de contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents en contrat à durée indéterminée.
En effet, l’interprétation jurisprudentielle constante qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d’un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l’article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s’assurer que la conclusion d’un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l’a été dans l’un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d’égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée tel qu’instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Les dispositions législatives critiquées telles qu’interprétées de façon constante sont justifiées par un motif d’intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l’emploi à durée déterminée de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.
Michael Amado