Une transaction pénale ne peut pas être homologuée si elle n’est pas proportionnelle
Par Jean-Pierre Buyle
Toute transaction pénale doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Aux termes de l’article 216 bis §2, alinéa 8 du code d’instruction criminelle, ce contrôle est approfondi. Le 30 juillet 2019, un prévenu et le parquet concluent une transaction pénale. Le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, refuse d’homologuer cette transaction, par jugement du 7 janvier 2020.
Sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d’appel de Liège confirme ce jugement , par arrêt du 17 juin 2021.
Dans cet arrêt, la cour rappelle que le juge doit apprécier tant la proportionnalité de la transaction que sa légalité. L’estimation du montant de la transaction n’est, de ce fait, pas laissée à l’appréciation discrétionnaire de la partie publique.
La cour constate que l’accord transactionnel intervenu motive le montant arrêté et les circonstances qui ont justifié un tel montant au regard des préventions reprochées. En effet, l’accord retient que « l’écoulement du temps et l’appréciation du rôle différent de chaque prévenu et de leur personnalité doit être pris en considération pour déterminer un montant de transaction qui soit proportionnel à la gravité des infractions ».
Or, la transaction conclue excluait les frais d’expertise à charge du prévenu.
S’il est exact que la partie publique peut tenir compte de ces frais, il revient au juge qui est saisi de la demande en homologation de la transaction d’apprécier si l’exercice de cette faculté est adéquatement motivé et demeure proportionné à la gravité des faits.
Or, en l’espèce, aucune motivation ne figurait à ce propos dans la proposition écrite de transaction. A l’audience, le parquet avança qu’il relevait de son pouvoir d’opportunité d’agir de la sorte, que ces frais avaient été inutiles et qu’en toute hypothèse le prévenu n’en aurait supporté qu’un tiers. La cour démonte cette argumentation et la contredit, dans le cadre de son contrôle judiciaire.
Après avoir démontré les liens entre les rapports d’expertise et certaines préventions mises à charge du prévenu, le cour démontre que si ces préventions devaient être établies et que le prévenu n’était condamné qu’au tiers des frais, ceux-ci couvriraient déjà l’intégralité du montant de la transaction proposée. En outre, si les préventions devaient être déclarées établies, une confiscation même minimale aurait été retenue.
Sur foi de tous ces éléments, la cour estime que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la transaction proposée n’était pas proportionnée à la gravité des faits et qu’il a de la sorte refusé d’homologuer la transaction.
Par Jean-Pierre Buyle, Président de l’Ordre des barreaux francophones/germanophone – Avocat Associé